Dossiers REACH REACH Annexe II, guide d’élaboration des fds

REACH Annexe II, guide d’élaboration des fds

Un  nouveau  règlement  concernant  l’élaboration  des  FDS  est entré en vigueur. Ce  nouveau  règlement modifie  le  règlement REACH  (1907-2006) pour  ce  qui  est  de  son  annexe  II  (guide  d’élaboration  des  fiches  de  données  de  sécurité). L’objectif de cette modification est de prendre en compte le nouveau règlement 1272-2008 dit règlement CLP en ce qui concerne la nouvelle classification et le nouvel étiquetage issus du SGH.

 

 

Délais de transition prévus pour les fiches de données de sécurité:

*Substances qui sont mises sur le marché avant le 1er décembre 2010 et qui ne sont pas soumises à l’obligation de réétiquetage et de réemballage visée à l’article 61, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1272/2008
la FDS ne doit pas être remplacée par une FDS conforme à l’annexe I du règlement 453/2010/CE avant le 1er décembre 2012
**Mélanges qui sont mis sur le marché avant le 1er juin 2015 et qui ne sont pas soumis à l’obligation de réétiquetage et de réemballage visée à l’article 61, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1272/2008 la FDS ne doit pas être remplacée par une FDS conforme à l’annexe II du règlement 453/2010/CE, avant le 1er juin 2017
***Fiches de données de sécurité pour les mélanges fournis à tout destinataire au moins une fois avant le 1er Juin 2015
peuvent continuer à être utilisées et ne doivent pas être conformes à l’annexe I du règlement 453/2010/CE, jusqu’au 1er Juin 2017.

Vue d’ensemble sur les modifications:

Intégration de sous-rubriques dans la FDS Annexe II (annexes I et II), partie B contient la nouvelle constitution de la fiche de données de sécurité: Sections 1-16 avec leurs sous-rubriques (ex: 15.2 évaluation de la sécurité chimique), qui doivent être contenues dans la FDS. (Exception dans la section 3: ici, selon le cas, seule la sous-rubrique 3.1 Substances ou la sous-rubrique 3.2 mélanges doit être contenue). Les informations données dans les sous-rubriques dépendent aussi de l’existence ou pas d’un scénario d’exposition en annexe à la FDS (voir, par ex, les sections 7.3 et 8.2)
Numéros d’enregistrementIndication du numéro d’enregistrement dans les sections 1 et 3 de la fiche de données de sécurité: Substances: Le numéro d’enregistrement complet doit être indiqué dans la section 1. Pour les utilisateurs en aval et les distributeurs, les 4 derniers chiffres du numéro d’enregistrement peuvent être omis sous certaines conditions (voir les sections 1.1. a) et b)). Mélanges: Pour les mélanges, en plus des exigences évoquées ci-dessus, les numéros d’enregistrement des substances (composants) doivent être cités dans la section 3.
Utilisations déconseilléesIndication des utilisations déconseillées dans la section 1 au lieu de la section 16 (voir section 1.2)
Numéro d’appel d’urgenceIndications relatives aux services d’information d’urgence: S’il existe un organe consultatif officiel, son numéro de téléphone doit être mentionné. Si la disponibilité de ce service est limitée pour quelque raison que ce soit, par exemple en temps ou si certaines informations ne sont pas disponibles, il importe de l’indiquer clairement dans la FDS (ex: indication des heures d’ouverture – voir la section 1.4)
Classification Annexe II, version 1: classification des substances selon le règlement CLP et la directive sur les substances, pour les mélanges selon la directive sur les préparations Annexe II, version 2: classification selon le règlement CLP Section 2: si la classification (y compris les mentions de danger et les phrases R) n’est pas indiquée intégralement, il convient de faire référence à la section 16, où figurera le texte intégral de chaque classification, y compris chaque mention de danger et chaque phrase R (voir la section 2.1.) Section 16: si, conformément à l’article 31, paragraphe 10, le fournisseur d’un mélange choisit d’identifier et de communiquer la classification nécessaire à partir du 1er juin 2015 avant de l’appliquer à des fins de classification et d’étiquetage sur l’emballage, il peut inclure cette classification dans cette section.
Etiquetage Indication de l’étiquetage complet dans la section 2 au lieu de la section 15 (voir section 2.2)
PBT ou vPvBIl y a lieu de fournir des informations précisant si la substance ou le mélange répond aux critères applicables aux substances ou mélanges PBT ou vPvB, conformément à l’annexe XIII (voir section 2.3)
ImpuretésIndication de l’identité chimique du ou des composants de la substance ou du mélange, y compris les impuretés et les additifs stabilisants (voir section 3)

Pour une version révisée de l’annexe II, consultez le rectificatif du réglement 453/2010 publié au journal officiel le 07/09/2010.